1120.0.1. Lorsqu’une fiducie devient une fiducie de fonds commun de placements à un moment donné avant le 91e jour qui suit la fin de sa première année d’imposition et qu’elle fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6.1 de l’article 132 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la fiducie est réputée avoir été une fiducie de fonds commun de placements depuis le début de cette année jusqu’au moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6.1 de l’article 132 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2001, c. 7, a. 164; 2001, c. 53, a. 250; 2009, c. 5, a. 507.